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Qu'est-ce qu'un préjudice économique ?
Le préjudice économique désigne tout préjudice subi à l’occasion d’une activité de production, de distribution ou de service. En principe, sa réparation nécessite, conformément au droit commun de la responsabilité civile, la démonstration, par la victime, d’une faute, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux. Cependant, certaines présomptions, jurisprudentielles ou légales, facilitent la tâche de la victime.
Ainsi, en l’état actuel de la jurisprudence, un principe de préjudice s’infère-t-il nécessairement de pratiques de concurrence déloyale. Par ailleurs, l’article L. 481-7 du code de commerce (créé par l’ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017) institue une présomption simple, c’est-à-dire jusqu’à preuve contraire, qu’une entente entre concurrents cause un préjudice.
Dès lors qu’il ressort des éléments soumis au juge que le demandeur en réparation a subi un préjudice, celui-ci ne peut le débouter de sa demande d’indemnisation au motif qu’il ne fournit pas d’éléments suffisants ou de méthodes appropriées pour procéder à l’évaluation. Conformément à l’article 4 le juge doit évaluer un dommage dont il constate l’existence en son principe et, au besoin, ordonner « avant dire droit une mesure d’instruction » (2ème Civ., 28 mars 2013, pourvoi n°12-14.655).
Comment réparer le préjudice économique ?
La réparation intégrale du préjudice doit inclure la compensation des effets négatifs résultant de l’écoulement du temps depuis la survenance du préjudice causé par l’infraction. Ces effets peuvent être liés à l’érosion monétaire et/ou à l’indisponibilité du capital. Dans certains cas, le comportement de la victime d’un préjudice économique peut affecter son droit à réparation.
L’indemnisation des préjudices économiques soulève, à différents égards, la question de savoir comment gérer la confidentialité et respecter le secret des affaires dans les procédures.
Plus généralement, la place acquise dans l’évaluation des préjudices économiques par les différentes formes d’expertise nécessite de préciser les règles de déontologie de l’expert judiciaire ainsi que les différentes possibilités offertes, en la matière, par l’expertise judiciaire comme par l’expertise privée. Le développement des modes alternatifs de règlement des différends peut conduire également à envisager la place de l’expertise dans un processus amiable.
Quelle appréciation du lien de causalité ?
La notion de lien de causalité n’est pas définie par le code civil. Si, de premier abord, il s’agit d’une notion intuitive qui suppose d’établir un lien de cause à effet entre le comportement reproché et le dommage allégué, sa démonstration est complexe, le lien de causalité devant être direct, ce qui recouvre des réalités différentes selon que l’on raisonne à partir de « l’équivalence des conditions » ou de la « causalité adéquate ».
Tandis que la première théorie considère, de manière équivalente, l’ensemble des faits qui ont concouru à la production du dommage – ce qui facilite la reconnaissance d’un lien de causalité -, la seconde retient, parmi les multiples causes du dommage, la seule cause prépondérante comme fait générateur de responsabilité. Pour information, la preuve du lien de causalité est particulièrement difficile à établir en matière de litiges économiques.
Autrement dit, le juge du fond, saisi d’une action en réparation, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve, factuels, de la causalité. Pour ce faire, le juge peut se fonder sur des présomptions laissées à son appréciation, conformément au nouvel article 1382 du code civil.
L'évaluation des enjeux économiques
La notion de lien de causalité n’est pas définie par le code civil. Si, de premier abord, il s’agit d’une notion intuitive qui suppose d’établir un lien de cause à effet entre le comportement reproché et le dommage allégué, sa démonstration est complexe, le lien de causalité devant être direct, ce qui recouvre des réalités différentes selon que l’on raisonne à partir de « l’équivalence des conditions » ou de la « causalité adéquate ».
Tandis que la première théorie considère, de manière équivalente, l’ensemble des faits qui ont concouru à la production du dommage – ce qui facilite la reconnaissance d’un lien de causalité -, la seconde retient, parmi les multiples causes du dommage, la seule cause prépondérante comme fait générateur de responsabilité. Pour information, la preuve du lien de causalité est particulièrement difficile à établir en matière de litiges économiques.
Autrement dit, le juge du fond, saisi d’une action en réparation, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve, factuels, de la causalité. Pour ce faire, le juge peut se fonder sur des présomptions laissées à son appréciation, conformément au nouvel article 1382 du code civil.
Toute la validité de l’approche économique réside alors dans le caractère convaincant du référentiel de comparaison choisi, ce qui repose sur :
- Une bonne compréhension du marché en question ;
- Un choix judicieux des modèles économiques de comportements ;
- Des données suffisamment nombreuses et de bonne qualité pour se prêter à l’exploitation par l’économiste.
De tels enjeux justifient que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve dont il dispose, spécifiques à chaque cas d’espèce.
Extrait des fiches méthodologiques de la Cour d’appel de Paris – Version du 1 janvier 2024